CE, 3 mai 2016, M. A C, req. n°394508

Par un arrêt du 3 mai 2016, le Conseil d'Etat est venu préciser les modalités de saisine du juge administratif pour enjoindre au préfet de loger les personnes reconnues prioritaires par la commission de médiation.

En effet, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), permettent aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement de former un recours spécial pour demander l'exécution de cette décision et rendre ainsi effectif leur droit au logement.

En l'espèce, le requérant était déjà titulaire d'une décision d'injonction rendue par le Tribunal administratif de Paris le 3 avril 2012 sur le fondement des dispositions précitées.

Cette injonction étant restée sans effet pendant plus de deux ans, le requérant a formé une nouvelle demande d'injonction devant ce même Tribunal sur le fondement cette fois-ci de l'article L. 521-3 du code de justice administrative lequel dispose que :

"En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable.

Le requérant a contesté cette décision devant le Conseil d'Etat lequel a confirmé la décision rendue par le juge des référés en considérant que les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

" (...) par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la portée de la demande dont il était saisi en estimant qu'elle tendait exclusivement à l'exécution de la décision du 1er avril 2011 de la commission de médiation du département de Paris désignant M. C...comme prioritaire et devant être logé en urgence, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intéressé n'était pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative".