Le Décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats a été publié au journal officiel le 31 mai 2020.

Il s’applique depuis le 1er juin 2020.

Pris en application de la loi Energie-climat du 8 novembre 2019 qui vise à intensifier la lutte contre les fraudes, ce décret précise notamment* le renforcement des modalités de contrôle de la délivrance des certificats d’économies d’énergie (CEE).

Parmi les mesures notoires adoptées, il faut relever la suppression de l’étape de mise en demeure préalable aux contrôles relatifs à la régularité de la délivrance des CEE (abrogation de l’article R. 222-9 du code de l’énergie).

Le décret précise aussi les procédures de sanctions. Par exemple, lorsque le ministre décide de prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2, et qu’il notifie ses griefs à l’intéressé, ce dernier dispose désormais d’un délai minimal de trente jours francs pour consulter le dossier et présenter ses observations à compter de ladite notification (R. 222-10 du code de l’énergie).

Le taux de conformité des échantillons de contrôle est porté à 95% pour toutes les opérations, peu importe leur date d’engagement (avant, les opérations engagées en 2012 étaient réputées conformes si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations était supérieur à 91,5 %).

Un nouvel article R. 221-25 prévoit que la durée de validité des CEE ne pourra excéder la fin de la période suivante celle au cours de laquelle ils ont été délivrés.

Cette disposition ne s’applique qu’aux CEE délivrés à compter du 10 novembre 2019.

Par ailleurs, la durée de mise à disposition de l’administration des documents justificatifs est portée à neuf ans (R. 222-4 du code de l’énergie modifié).

Un nouvel article R. 222-4-1 est inséré dans le code. Il dispose que « les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie correspondant. »

Enfin, le décret augment le plafond du volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 (R. 221-24 du code de l'énergie).

 

 

 

* nb : le décret prévoit également des dispositions importantes relatives à la liste des carburants automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie et il ajoute, à l'article R. 221-18 du code de l’énergie, les "émissions de gaz à effet de serre évitées" comme facteur de pondération du volume de certificats délivrés.