CE, 9 avril 2020, n°434531 :

Dans cette affaire, le Conseil d'Etat précise, à toutes fins utiles, la notion de bâtiment à usage principal d'habitation prévue à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

Des requérants demandent au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2018 par lequel le maire de Lyon a délivré à une société le permis de construire, après la démolition d'une construction existante, un ensemble immobilier comprenant 54 logements, des commerces, des bureaux et des emplacements de stationnement, sur un terrain situé dans le 6ème arrondissement de Lyon ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Le tribunal administratif de Lyon fait partiellement droit à cette demande en annulant l'autorisation en tant que le projet ne prévoit pas une superficie suffisante des locaux dédiés aux deux roues et des espaces verts plantés en pleine terre et en tant qu'il ne comporte pas la création de 30 % de logements aidés.

Insatisfaits de cette annulation partielle assortie d'un délai pour régulariser, les requérants forment un pourvoi devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative qui dispose que :

"Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l' article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2. (...)"

Afin d'accélérer la production de logements, cette disposition supprime la faculté de former appel contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur des recours contre certaines autorisations d'urbanisme lorsque le projet est implanté sur le territoire d'une commune située en zone tendue (communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant).

Dans pareil cas, les requérants ne peuvent que former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

Dans la présente espèce, la commune de Lyon se trouve en zone tendue mais le projet autorisé portait sur un bâtument à usage mixte dont moins de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation.

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat rejette la requête en précisant que pour l'application de R. 811-1-1 du code de justice administrative, "dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation".