Communiqué du PNCEE du 20 décembre 2019 :

"La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC) prolonge d’un an la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie qui s’achèvera le 31 décembre 2021. Sur un rythme quinquennal, elle prévoit l’établissement de trajectoires au sein desquelles devront se placer les obligations annuelles CEE fixées par décret et elle confie à l’ADEME la mission d’évaluation des gisements d’économies d’énergie pouvant être réalisés dans le cadre du dispositif. La prochaine évaluation est attendue avant le 31 juillet 2022 (article L. 221-1).

L’autre objectif de cette loi est la mise en place de nouveaux outils pour lutter contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, en accélérant les procédures et en facilitant le cadre juridique de l’échange d’informations entre les différents services de l’Etat.

Le retour d’expérience sur les fraudes montre que celles-ci peuvent recouvrir de multiples champs d’infraction : fraudes aux CEE bien sûr, mais aussi fraude fiscale et sociale, pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis des consommateurs, travail dissimulé, blanchiment, etc. L’efficacité de la lutte contre la fraude nécessite donc la collaboration de différents services de l’État. La loi permet de clarifier le cadre juridique applicable aux échanges d’informations entre services. L’Etat se donne aussi les moyens de rendre encore plus efficace le dispositif en renforçant les contrôles sur les travaux et/ou dispositifs d’économies d’énergie subventionnés par les aides versées dans le cadre des CEE permettant de renforcer la confiance des citoyens dans les travaux de rénovation des logements, confiance indispensable pour respecter nos engagements.

La loi introduit ainsi plusieurs mesures permettant de renforcer les contrôles :

  • Les demandeurs des CEE devront justifier de contrôles effectués sur certaines opérations d’économies d’énergie et réalisés à leurs frais. Chaque opération contrôlée fera l’objet d’un rapport signalant tout élément susceptible de remettre en cause les économies d’énergie attendues. Un arrêté définira les modalités de ces contrôles (article L. 221-9);
  • Les obligés et éligibles de CEE sont tenus de signaler toutes non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique, à l’organisme chargé de leur délivrance. L’examen de ces éléments doit être fait sans délai, et peut conduire l’organisme à suspendre ou retirer la certification, la qualification ou le label à l’entreprise faisant l’objet du signalement (article L. 221-13) ;
  • Les demandeurs de CEE pourront être contraints à procéder à des vérifications supplémentaires, à leurs frais, par un organisme d’inspection accrédité et indépendant, en cas de contrôle mettant en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de CEE contrôlé par les services de l’Etat. L’organisme d’inspection se verra remettre par le demandeur les informations et les documents nécessaires au contrôle. Il établira un rapport sur les vérifications effectuées (article : L. 222-2-1) ;
  • Le niveau des sanctions pécuniaires est augmenté passant de 2 % à 4% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos et de 4 % à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation (article : L. 222-2) ;
  • Le délai de prescription de faits pour lesquels le ministre ne peut être saisi, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction, passe de trois à six ans (article : L. 222-5) ;
  • Les différents services de l’État pourront échanger spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives (article : L. 222-10).

Parmi les autres mesures, la loi rend éligibles à la liste des programmes ceux, au bénéfice des collectivités territoriales, portant sur la rénovation des bâtiments (article : L. 221-7). Par ailleurs, les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne peuvent pas donner lieu à la délivrance de CEE (article : L. 221-7-1). La LEC vient également préciser dans la loi la périodicité des publications de statistiques : les prix moyens d’acquisition et de vente des CEE sont rendus publics mensuellement et le nombre de certificats délivrés est publié tous les six mois (article : L. 221-11). Enfin, la durée de validité des certificats ne pourra excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés (article : L. 221-12)."