CAA Douai, 28 décembre 2015, M. E, req. n°14DA01316

Le propriétaire d'un immeuble entreprend en 2013 de transformer sans autorisation son bien composé d'une partie commerce, d'une partie habitation sur deux étages et d'un grenier. La partie habitation a été transformée en deux appartements et le grenier en studio. Le maire de la commune a demandé au propriétaire de régulariser ces travaux.

Le propriétaire a déposé le 17 juillet 2013 un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur les aménagements réalisés dans les étages, ainsi que sur l'ouverture d'un accès direct depuis la voie publique s'accompagnant de l'installation d'une porte vitrée dans la vitrine du local commercial.

Par une décision du 13 septembre 2013, le maire de la commune ne s'est pas opposé à ces travaux mais a assorti à la partie de l'autorisation relative à la création des trois logements l'obligation pour le pétitionnaire de s'acquitter d'une somme de 29 566,96 euros au titre de la participation pour non-réalisation de places de stationnement.

Le pétitionnaire a alors saisi le Tribunal administratif d'Amiens pour demander l'annulation de cette décision uniquement en ce qu'elle porte sur les travaux relatifs aux logements.

Selon le requérant, la seule transformation de la partie habitation en plusieurs logements devait être dispensée d'autorisation. Par conséquent, le maire ne pouvait mettre à sa charge une participation pour non-réalisation de places de stationnement.

Le Tribunal administratif d'Amiens n'a fait droit que partiellement à cette demande puisque s'il a bien annulé l'arrêté de non opposition en tant qu'il porte sur les travaux relatifs aux logements il a toutefois rejeté la demande d'annulation relative à la participation financière.

Saisie par le pétitionnaire, la Cour administrative de Douai a annulé cette décision en considérant qu'en l'absence du fait générateur que constitue la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le versement de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement ne pouvait être exigé.

Les anciennes dispositions du 2° de l'article L. 332-6, du 2° de l'article L. 332-6-1 et de l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme, prévoyaient en effet que les bénéficiaires d'autorisations de construire pouvaient être tenus de l'obligation de versement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 et fixée par le conseil municipal.

En principe, le fait générateur d'une taxe ou d'une participation d'urbanisme est constitué par la délivrance de l'autorisation qui en détermine le montant dans des clauses dites « financières » qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

La question posée dans le cas d'espèce est de savoir si c'est l'autorisation, acte matériel, qui constitue le fait générateur de la participation pour non réalisation de place de stationnement ou les dispositions spécifiques de celle-ci relatives à l'objet de cette participation.

En effet, l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en cause laissait théoriquement survivre une partie du fait générateur.

Au cas présent, la Cour administrative de Douai a rappelé que si les travaux dispensés de toute formalité doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme, : « (…) cette obligation ne rend toutefois pas par elle-même exigible le versement de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement, en l'absence du fait générateur que constitue la délivrance d'une autorisation d'urbanisme ; »

Après avoir souligné que le Tribunal avait annulé une partie de l'arrêté de non-opposition du maire au motif qu'une telle autorisation n'était pas légalement nécessaire pour la transformation des logements, la Cour précise que le fait générateur de la participation en cause liée à ces travaux avait par voie de conséquence disparu, le reste des travaux n'induisant pas par eux-mêmes l'obligation de réalisation de places de stationnement.