CAA Marseille, 29 janvier 2016, M. D, req. n°14MA03253

Le propriétaire d'un terrain classé par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en zone agricole (A), a saisi le maire d’une demande tendant à ce que le conseil municipal soit convoqué en vue de la modification du classement de sa parcelle. Une décision implicite de refus est opposée à cette demande.

Le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la demande d'annulation de cette décision, le propriétaire a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille laquelle va faire droit partiellement à sa demande en considérant qu'il existe une incohérence entre le règlement du PLU et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :

« (…) Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) »

Au cas présent, la préservation des espaces agricoles arrêtée par le règlement du PLU aurait pu se justifier au regard d'orientations du PADD visant le renforcement de corridors écologiques (cours d'eau, végétation remarquable et espaces agricoles) et la valorisation des grands ensembles agricoles ainsi que les motifs paysagers qui leurs sont associés.

Toutefois, ces corridors ne concernaient pas spécifiquement les secteurs en litige.

Par ailleurs, une autre orientation du PADD visant quant à elle à soutenir le développement économique et favoriser la mixité urbaine prévoyait précisément dans le secteur en litige des zones d'extension économique et d'équipement.

Pour la Cour, de telles dispositions impliquaient que ce secteur soit au moins en partie ouvert à l'urbanisation.

C'est la raison pour laquelle, compte tenu des circonstances de l'espèce, la Cour a considéré que « le maintien du classement en zone agricole de l'ensemble du secteur compris entre l'actuelle autoroute A9 et le futur doublement de l'autoroute et de la ligne ferroviaire, n'est pas en cohérence avec les objectifs du PADD en violation des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision contestée est, pour ce motif, entachée d'illégalité en tant qu'elle concerne le secteur (…) ; »