CE, 30 mai 2016, Office public de l'habitat (OPH) Lille Métropole Habitat, req. n° 376187
En principe, le représentant d'une personne morale doit justifier d'une habilitation avant d'introduire une action en justice.
Cependant, le juge administratif considère traditionnellement que pour les procédures de référés frappées du sceau de l'urgence, cette obligation doit être assouplie eu égard aux contraintes qui leur sont propres (voir par exemple : CE, 7 févr. 2004, ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, req. n° 258051 ; CE, 29 mars 2004, Commune de Soignolles-en-Brie, req. n° 258563).
Par une décision du 30 mai dernier, le Conseil d'Etat est venu affirmer que l'action en référé prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne pouvait bénéficier d'un tel assouplissement.
Cette disposition prévoit en effet que :
"Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère."
Il ressort manifestement de ces dispositions que l'introduction d'un tel type de référé n'est pas soumise à une condition d'urgence ou à de très brefs délais.
C'est la raison pour laquelle, confirmant la décision de la Cour d'appel sur ce point, la Haute juridiction a considéré que : " (...) le directeur général de l'OPH Lille Métropole Habitat devait justifier de son habilitation par le conseil d'administration pour saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions, (...) ;"
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