CAA Nantes, 13 novembre 2015, M. et Mme B, req. n°14NT00956

Un couple obtient un permis de construire pour la réalisation d'une maison. Ce permis de construire est attaqué devant le Tribunal administratif par une association de défense de l'environnement laquelle va en obtenir l'annulation.

La Commune craignant de voir sa responsabilité engagée, va solliciter des titulaires de l'autorisation contestée, deux semaines après l'introduction du recours de l'association, un engagement unilatéral à renoncer à toute action en responsabilité.

Sur la base de cette renonciation unilatérale, le Tribunal administratif de Rennes va alors rejeter l'action en responsabilité finalement engagée par les époux B.

Se posait alors la question de savoir si les requérants étaient ou non liés par la promesse qu'ils avaient faite à la Commune.

Saisie par ces derniers, la Cour administrative de Nantes va annuler la décision rendue par le Tribunal administratif.

La Cour  considére en effet que : "(...) cet acte unilatéral de renonciation ne saurait être regardé, en l'absence de toute contrepartie, comme revêtant la nature d'une transaction ou d'un acte contractuel qui aurait définitivement lié les intéressés en ce qui concerne l'exercice de leurs droits à un recours en réparation du préjudice causé par l'intervention de la décision illégale de délivrance d'un permis de construire mentionnée au point 1 ; que ces derniers pouvaient donc ainsi, et à tout stade de la procédure, revenir sur l'engagement figurant dans leur courrier du 3 septembre 2009 et solliciter la condamnation de la commune à procéder à cette réparation ; (...)"

Ainsi, dès lors que la Commune n'a pas fourni de contrepartie à l'engagement des époux B, ceux-ci devaient être regardés comme libres de revenir à tout moment sur la renonciation unilatérale qu'ils avaient faite.