CE, 13 juillet 2016, Mme B, req. n° 382872

Par une décision du 13 juillet dernier, le Conseil d'Etat est venu préciser que le préjudice d'une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation et non relogée devait s'apprécier en tenant compte du nombre de personnes composant le foyer.

En l'espèce, une commission de médiation a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence.

A défaut de relogement effectif de l'intéressée, y compris à la suite d'une injonction prononcée par le Tribunal administratif, la requérante a demandé au juge administratif de condamner l'Etat à indemniser les préjudices subis du fait de cette carence par elle et par ses enfants.

Le Tribunal a fait droit à cette demande indemnitaire pour la requérante mais l'a rejeté s'agissant des enfants.

Rejetant le pourvoi en cassation formé par la requérante, le Conseil d'Etat a considéré que :

"(...) lorsqu'un demandeur a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à assurer son logement dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier ; que ce préjudice doit toutefois s'apprécier en tenant compte, notamment, du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat ; (...)"