CE, 13 juillet 2016, M. B, req. n°387763

Par une décision du 13 juillet dernier, le Conseil d'Etat est venu restreindre le délai pendant lequel il est possible de contester les décisions administratives qui ne contiennent pas la mention des voies et délais de recours.

Pour rappel, l'article R. 421-1 du code de justice administrative précise que :

" Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

Or, il est de principe qu'à défaut de mention des voies et délais de recours, ce délai n'est pas opposable.

Sur la base de ce prinicipe, on pouvait jusqu'alors contester d'anciennes décisions administratives dès lors que le courrier de notification de celles-ci ne contenait pas de telles mentions (tel était le cas en l'espèce).

Au nom du principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, le Conseil d'Etat a considéré qu'on ne pouvait contester indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

Aussi dans une telle hypothèse, la haute juridiction administrative considère désormais que :

" si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

Comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans sa décision, cette règle a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours.

Elle ne devrait donc pas porter atteinte à la substance du droit au recours mais bien permettre d'éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, "ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs".

Ce délai de principe d'un an paraît en effet raisonnable et devrait inviter les administrés à agir "rapidement" contre les décisions qui leur sont défavorables malgré l'absence de mention des voies et délais de recours.