Par une ordonnance rendue le 26 juillet 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête d'une étudiante qui s'était vu opposer un refus d'inscription à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats au motif qu'elle n'était pas titulaire des diplômes prévus au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

Cette disposition prévoit en effet que : « Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes : / (…) 2° Etre titulaire (…) d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités (…) ».

Or, la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ne contient pas les Masters of Law (LLM) (arrêté du 25 novembre 1998).

Le juge des référés a donc considéré que la requérante n'était titualaire d'aucun des titres ou diplômes prévus par la loi et que l'université se trouvait en situation de compétence liée pour refuser son inscription à l'examen d'entrée au CRFPA.

Partant, aucun des moyens soulevés par la requérante n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.