CE, ord., 12 août 2016, Ministère de l'intérieur c/ M. B, req. n°402348 :

Le 4 août 2016, M. B est perquisitionné à son domicile sur le fondement de la loi relative à l'état d'urgence du 3 avril 1955.

Le préfet de l'Allier va demander au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’autoriser l’exploitation des données du téléphone portable de M. B, lequel va refuser de faire droit à cette demande.

Saisi en appel par le préfet, le Conseil d'Etat va annuler l'ordonnance du juge des référés de Clermont-Ferrand et autoriser l'exploitation des données issues du téléphone.

La Haute Juridiction va considérer qu'il résulte des dispositions de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 que :

"(...) lorsqu’il est saisi par l’autorité administrative d’une demande tendant à autoriser l’exploitation de données ou de matériels saisis lors d’une perquisition administrative, il appartient au juge des référés, statuant en urgence, dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine, pour accorder ou non l’autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant, au vu des éléments révélés par la perquisition, d’une part, la régularité de la procédure de saisie et d’autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée ; (...)"

Il va ensuite relever qu'en l'espèce l'inidividu perquisitionné avait révélé aux enquêteurs qu’il effectuait, au moyen de son téléphone portable et de sa connexion Wifi, des partages de vidéos et d’images en lien avec le conflit syrien et Daech.

Le Conseil d'Etat va également relever qu'au cours de l'audience de première instance, l'intéressé avait reconnu utiliser son téléphone portable pour poster, partager et commenter des images et des vidéos relatives aux évènements en cours en Syrie.

Dans ces conditions, les juges du Palais Royal ont considéré que les éléments produits par le ministre apparaissent suffisants pour établir que le téléphone était susceptible de contenir des données relatives à une potentielle menace pour la sécurité et l’ordre publics liée au comportement de l’intéressé.