CE, 3 octobre 2016, M. A, n°391750

M. A est propriétaire d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Plouhinec, à 160 m du rivage, dans un espace naturel à environ 50 m d'un hameau d'une douzaine de maisons. 

Par trois requêtes distinctes, M. A a demandé au Tribunal administratif de Rennes d'annuler :

- la délibération du 20 octobre 2011 du conseil municipal de Plouhinec classant sa parcelle en zone Nr du plan local d'urbanisme de la commune ;

- le certificat d'urbanisme (CU) négatif relatif à la construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle délivré le 26 octobre 2011 ;

- l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Plouhinec a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle;

Ces trois requêtes ont été rejetées par trois décisions rendues par le tribunal le 27 décembre 2013.

Les trois décisions ont été confirmées par la Cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 11 mai 2015.

M. A s'est alors pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat en faisant valoir notamment, s'agissant du certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré, que le maire avait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du futur PLU en cours d'approbation alors que la carte communale en vigueur à la date de la délivrance du CU classait le terrain en zone constructible.

Le Conseil d'État rejette la requête en considérant que la loi littoral prime sur une carte communale qui en méconnaitrait les dispositions et que dans ces conditins, le maire de la commune n'avait commis aucune erreur de droit.

Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel les auteurs d'un document local d'urbanisme doivent s'assurer de la compatibilité de ceux-ci avec les directives territoriales d'aménagement ou, à défaut, avec les dispositions du code de l'urbanisme spécifiques tel que la loi littoral (CE, 9 novembre 2015, n°372531).