CAA Lyon, 27 septembre 2016, M. E, req. n°15LY01090 :

Dans la continuité des arrêts du Conseil d'Etat "Commune de la Garde" (req. n°324123) et "Société Camping de la Yole" (req. n° 351884), la Cour administrative d'appel de Lyon est venue rappeler que la délibération du conseil municipal instituant un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) et mettant une participation à la charge des constructeurs doit identifier avec précision les aménagements prévus ainsi que leur coût prévisionnel et déterminer la part de ce coût mise à la charge des constructeurs.

Le Conseil d'Etat considère notamment que ces dispositions impliquent que la délibération procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée à la date de la délibération et qui serviront de base à cette répartition.

Au cas d'espèce, une commune institue en 2005 un programme d'aménagement d'ensemble pour financer notamment les extensions de l'école et de la halte garderie.

La délibération du Conseil municipal ne mentionne pas précisemment les surfaces des extensions projetées.

En outre, le PAE prévoit un poste de dépense générique mis à 100% à la charge des constructeurs et portant sur le financement des "études, honoraires et travaux imprévus" sans plus de précisions. 

Un constructeur qui s'était vu mettre à sa charge la somme de 61 164 € suite à l'obtention d'un permis de construire va demander l'annulation du titre exécutoire en excipant de l'illégalité de la délibération du conseil municipal institutant le PAE. Le Tribunal administratif va rejeter cette demande.

La Cour d'appel va réfomer ce jugement et faire droit partiellement à la demande du requérant en considérant que :

"5.(...) le coût total des dépenses à engager, prévu pour l'extension de l'école communale, estimé à 340 000 euros, n'est justifié par aucune précision quant aux caractéristiques de cette opération, dont la délibération ne précise pas l'importance en termes de surface à créer, même estimative ; que, surtout, aucune indication n'est donnée sur les caractéristiques de la construction envisagée ; qu'un tel degré d'imprécision ne permet pas à M. E...de vérifier l'évaluation du montant prévisionnel de l'investissement, dont 20 % a été mis à la charge des constructeurs au titre de la participation en litige ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il en est exactement de même s'agissant de la participation exigée, au taux de 10 %, pour l'extension de la halte-garderie ;

7. Considérant en troisième et dernier lieu que la délibération prévoit que soit mis intégralement à la charge des constructeurs le financement d'" études, honoraires, et travaux imprévus ", évalués à un montant global prévisionnel de 121 000 euros ; que, toutefois, la délibération a retenu cette somme sans dissocier les différents postes d'investissements concernés par ces frais et sans justifier du taux de 100 % mis à la charge des constructeurs, alors notamment que cette même délibération retient des taux inférieurs allant de 10 à 90 % pour les travaux d'aménagement à engager ; que le conseil municipal n'a pas ainsi mis les constructeurs à même de contrôler la nature des dépenses mises à leur charge à ce titre, ni le coût prévisionnel retenu
;"

On peut toutefois s'étonner de ce que la Cour s'est bornée à n'annuler que partiellement le titre exécutoire litigieux alors même qu'elle constate dans son arrêt (§7) que l'illégalité du poste de dépense "études, honoraires, et travaux imprévus" est manifestement susceptible d'affecter la totalité des postes de dépenses prévus par le PAE.