CE, 9 décembre 2015, Commune d'Asnières-sur-Nouère, n°390273 :

Dans cette espèce, le Conseil d'Etat précise que :

" (...) une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires ; que ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme ; que si l'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui ne peut être requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition ;

7. Considérant, par suite, que le juge des référés, après avoir estimé que la pièce complémentaire demandée par la commune d'Asnières-sur-Nouère au cours de l'instruction de la déclaration préalable n'était pas au nombre des pièces requises en l'espèce par le code de l'urbanisme, a commis une erreur de droit en jugeant que cette demande n'avait pu proroger le délai d'instruction et en en déduisant que la société Orange devait être regardée comme titulaire d'une décision implicite de non-opposition
; (...) "