Réponse à Jean-Louis Masson, JO Sénat, 25 août 2016, p. 3611, n°20133 :

" Le sursis à statuer, prévu à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme depuis l'ordonnance n°  2015-1174 du 23 septembre 2015, est une mesure de sauvegarde qui consiste, pour l'administration, à différer sa réponse à une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations. Elle intervient notamment lorsque les travaux en cause auraient pour effet de compromettre ou de rendre plus onéreuse la future mise en œuvre d'un plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration, ou alors pour protéger certains projets menés par la collectivité. Comme précisé par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, les décisions prises par l'autorité compétente sur les demandes d'autorisation de construire, et donc un éventuel sursis à statuer, interviennent uniquement sur arrêté de l'autorité compétente. Ainsi, une délibération du conseil municipal ne constitue pas un préalable nécessaire à la régularité de la décision de sursis à statuer. Par contre, dans un souci de bonne information des administrés et du conseil municipal, il est bien sûr possible que ce dernier se prononce sur la mise en place de ce mécanisme, même si ce n'est pas obligatoire."