CE, 12 octobre 2016, n°396433

Dans cette affaire, le Conseil d'Etat est venu préciser les modalités d'application de l'article R. 581-26 du code de l'environnement :

"(...) la possibilité de déroger, dans les zones en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route, aux règles de surface et de hauteur des dispositifs publicitaires fixées au premier alinéa du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement, est subordonnée à l'intervention d'un arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui peut exclure du champ de la dérogation certaines parties de ces routes sur lesquelles les règles de surface et de hauteur des publicités non lumineuses fixées au premier alinéa du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement demeurent applicables ;

3. Considérant que pour rejeter l'appel de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la cour a retenu que la dérogation prévue au second alinéa du II de l'article R. 581-26 du code l'environnement était applicable de plein droit, en l'absence d'arrêté préfectoral, ce dernier ne pouvant intervenir que pour désigner, le cas échéant, les tronçons de voie qui, bien que situés sur une route à grande circulation, restent soumis à la règle de principe fixée au premier alinéa du II de cet article ; qu'elle en a déduit que le préfet de l'Aube, en mettant en demeure la société Publimat 3 Diffusion de mettre en conformité ou de supprimer son panneau publicitaire de plus de 4 mètres carrés, avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 581-26 du code de l'environnement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté préfectoral est nécessaire pour que soit applicable la possibilité de déroger, en bordure de routes à grande circulation, aux règles de surface et de hauteur fixées au premier alinéa du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la ministre est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; "