TA Versailles, 2 décembre 2016, M. X, n°1407408

C'est l'interprétation donnée par le Tribunal administratif de Versailles des dispositions de l'article 158 de la loi du 24 mars 2014 ALUR qui, modificant l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, prévoient que :

« Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXéme siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. »

Cette disposition constitue une véritable exception au principe consacré par la loi ALUR (dans un souci d'accroissement de l'effort de construction de logements) de suppression des coefficients d'occupation du sol et des tailles minimales de constructibilité.

S'appuyant en cela sur les travaux parlementaires, la juridiction a considéré que ces dispositions visent à protéger le caractère de certains sites remarquables comme ceux situés notamment comme en l'espèce à « Maisons-Laffitte, dont une partie, Le Parc a été conçue par Jacques Laffitte » lequel fait partie de ces « zones ouvertes à tous, promeneurs d’Ile de France et d’ailleurs dotées d’un bâti historique d’une cohérence architecturale exceptionnelle [et qui] constituent un patrimoine qui appartient à tous les Français. »