Constatant la commission d'une infraction aux règles d'urbanisme et plus particulièrement d'une construction sans autorisation, le juge judiciaire peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 480-5, la démolition des installations litigieuses.

Toutefois, une telle mesure de restitution ne peut constituer une peine de substitution prononcée à titre principal mais doit être prononcée en complément d'une des peines prévues par les dispositions des article L. 480-4, L. 480-4-1 et L. 480-4-2 du code de l'urbanisme.

Elle constitue en effet une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite et non une sanction pénale en soi (Crim. 20 mars 2001).

Précision importante s'agissant de ces mesures de restitution, le juge administratif redevient compétent lorsque la démolition concerne un ouvrage public.