TA Lille, 3 novembre 2016, n°1302700:

Il ressort des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme que les projets de construction susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ne peuvent être autorisés qu’après accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense.

Dans ce cas, le délai d'instruction de la demande de permis était alors fixé à un an en application des anciennes dispositions de l'article R. 423-31 de ce même code. A défaut de réponse explicite, le permis de construire doit être regardé comme refusé.

Dans cette affaire, le préfet n'avait pas saisi pour avis conforme les services des ministères concernés sur un projet de construction d'éoliennes. Ainsi, l'expiration du délai d'instruction ne pouvait suffire au préfet pour considérer que les ministres concernés n'avaient pas donné leur accord sur le projet.

Le Tribunal a par conséquent annulé le refus implicite de délivrer le permis de construire opposé au pétitionnaire et ce, pour vice de procédure.