La liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de permis de construire est en prinicipe limitativement énumérée à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme.

A ce titre, dans les cas prévus par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire doit joindre à sa demande une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.

Par ailleurs, les cotes du plan de masse doivent être rattachées au système de référence du plan de prévention des risques lorsque le projet se situe dans une zone inondable délimitée comme tel par ce plan (R. 431-9 du code de l’urbanisme).

A défaut de production de l’une de ces pièces, le servicle instructeur peut solliciter du pétitionnaire leur production, dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.

Enfin, a côté de ces pièces qui doivent obligatoirement être jointes à la demande de permis de construire figurent également les consultations qui peuvent être rendues obligatoires en vertue d’autres législations.

Pour rendre un avis sur les projets soumis, les autorités consultées peuvent être amenées à exiger du pétitionnaire la production de documents spécifiques (plans, études techniques…).

Il a été jugé à cet égard que ne commettait aucune illégalité le maire qui, pour refuser de délivrer un permis de construire suivait l’avis défavorable émis par l’autorité consultée en raison du défaut de production par le pétitionnaire des études techniques réclamées par ladite autorité dans le cadre de sa consultation (CE, 14 mars 2013, Ville de Paris, n°233545).