CE, 22 février 2017, n°392998:

Le Conseil d'Etat vient de préciser les modalités d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsque les travaux autorisés par le permis annulé ont été complètement achevés.

Pour mémoire, l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que :

"Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations

En l'espèce, la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait considéré que si le permis de construire délivré à une société civile immobilière était bien entaché d'une illégalité, il pouvait toutefois faire l'objet d'une régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Elle avait alors décidé de surseoir à statuer en laissant au pétitionnaire un délai de trois mois pour obtenir un permis de construire modificatif.

Statuant sur la légalité du permis de construire modificatif, la Cour a rejeté l'argument des requérants suivant lequel la faculté offerte par l'article L. 600-5-1 ne pourrait pas s'appliquer dans le cas où la construction serait complètement achevée, comme en l'espèce.

Saisi en cassation par les requérants déboutés, le Conseil d'Etat confirme les juges d'appel en considérant que : "(...) les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé ; qu'elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés ; qu'il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible ; que, par suite, en jugeant, que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; "