En contentieux administratif, il est de principe que lorsqu’une demande indemnitaire n’est pas chiffrée, elle n’est pas recevable (CE, 26 novembre 1975, n° 94124).

Précisons toutefois que la demande indemnitaire est recevable, quoique non chiffrée, dès lors qu’elle est chiffrable avec certitude en application d’un texte (ex : montant d’un salaire, d’une cotisation…CE, 19 mai 1976, n° 99275). De même, le requérant peut se limiter à solliciter une expertise en se réservant le droit de chiffrer ultérieurement (CE, 21 février 1996, n°121766).

Néanmoins, cette irrecevabilité tirée du défaut de chiffrage de la demande indemnitaire peut faire l’objet d’une régularisation jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande (CE, 12 janvier 2011, n°329776). Pour opposer au demandeur une telle fin de non-recevoir, le juge doit auparavant inviter le requérant à régulariser sa demande sauf si le défendeur a soulevé l’irrecevabilité de la demande (CE, 30 décembre 2009, n°311599).