C'est ce qu'a considéré la Cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt du 10 avril 2017 (16MA03776).

Saisie d'un appel interjeté par la Commune d'Aix-en-Provence, la Cour a estimé que l'alinéa 2e de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne pouvait être utilisé pour apprécier l'impact potentiel de travaux publics sur des biens autres qu'immobiliers, tels que des arbres.