CE, 21 février 2018, n°402109 :

Une intéressante décision du Conseil d'Etat vient préciser les conditions d'application de l'article R*424-19 du code de l'urbanisme.

Cet article dispose que :

"En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.(...)".

Cette disposition était initialement réservée aux seuls permis de construire.

Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 l’a étendu aux autres permis ainsi qu’aux décisions de non-opposition à déclaration préalable.

Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est récemment venu ajouter que le délai de validité de l’autorisation était également suspendu en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe et nécessaire dans le cadre de l’opération en cause (art. R*424-19, alinéa 2).

Dans la présente affaire, la cour administrative d'appel de Lyon avait jugé que le délai de validité du permis de construire dont était titulaire la société requérante et pour lequel elle demandait la délivrance d'un permis modificatif avait été, en application de ces dispositions, suspendu pendant la durée du recours formé par cette société contre le refus du maire de lui délivrer le permis de construire modificatif.

Le Conseil d'Etat a censuré cette interprétation en retenant une lecture stricte de l'article R*424-19 du code de l'urbanisme lequel n'est pas applicable en cas de recours du bénéficiaire d'un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif.