CE, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut suspendre provisoirement les effets d’une décision refusant un permis de construire et ordonner le réexamen de la demande.

Le permis de construire qui peut être délivré à la suite de ce réexamen revêt un caractère provisoire.

Le juge administratif considère que ce permis de construire provisoire peut être retiré par l’administration à la suite du jugement rendu au fond sur la demande d’annulation de la décision initiale de refus sous réserve que les motifs du jugement ne fassent pas obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.

Cette décision de retrait doit toutefois intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, eu égard à l’objet et aux caractéristiques du permis de construire, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration du jugement intervenu au fond.

Elle ne peut en outre être prise qu’après que le pétitionnaire a été mis à même de présenter ses observations.

Il en est de même lorsque le bénéficiaire du permis se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l’instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l’administration de la décision donnant acte du désistement.

Il en va également ainsi s’il est mis fin à la suspension par une nouvelle décision du juge des référés dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative ou du fait de l’exercice d’une voie de recours contre la décision du juge des référés.

Enfin, s’agissant d’un permis de construire provisoire délivré à la suite d'une suspension, le Conseil d’Etat considère que son retrait ne peut, en tout état de cause, intervenir dans les conditions prévues par l’article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui dispose que :

"(...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. "