CE, 16 octobre 2017, M. B. et autres, n°398902 :

L'article L. 600-5 du code de l'urbanisme prévoit que  : "Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation "

Lorsqu'il applique cette disposition, le juge administratif, après avoir constaté l'existence d'un vice régularisable, se borne souvent à considérer "qu’aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation".

Dans cette affaire, le maire du commune avait délivré à une société un permis de construire pour l'édification d'un immeuble. Ce projet avait fait l'objet d'un permis de construire modificatif. Des requérants ont saisi le tribunal administratif de Grenoble pour demander l'annulation de ces deux permis.

Par un arrêt du 23 février 2016 la cour administrative d'appel de Lyon, réformant partiellement le jugement du tribunal administratif de Grenoble , n'a annulé les arrêtés de permis de construire litigieux "qu'en tant qu'ils portaient sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté". 

Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention d'un permis rectificatif aux lieu et place d'un nouveau permis la cour a fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-3 du code de la construction et de l'habitation et UM-C 11 du règlement du plan local d'urbanisme en cause.

Dans sa décision, la cour n'a toutefois pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres moyens invoqués par les requérants n'étaient en l'espèce pas fondés.

Le Conseil d'Etat censure cette méthode et considére qu'en statuant ainsi, la Cour a insuffisamment motivé sa décision dans la mesure où il lui appartient, avant de prononcer en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme l'annulation partielle d'un permis de construire, de constater qu'aucun des autres moyens invoqués devant elle n'était fondé et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci doivent être écartés.