CE, 11 juillet 2018, n°410084

Dans cette affaire, le Conseil d'Etat juge que la proximité immédiate avec un camping n'est pas suffisante pour considérer que le projet de construction se trouve en continuité de l'agglomération au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme lequel dispose que dans les communes littorales : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ".

Cette extension de l'urbanisation ne peut se faire qu'en continuité des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.

A l'inverse, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

En présence d'un camping, il appartient au juge de rechercher si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l'ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.