De par son caractère permanent, la réalisation d'une construction qui n'aurait pas dû être autorisée est susceptible de générer un préjudice pour les tiers (voisin immédiat ou non du projet par exemple).

Les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle le permis de construire a été délivré.

Ils peuvent prétendre à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision (CE, 10 décembre 1943, n°9855).

La perte de valeur vénale du bien est indemnisable en ce qu'elle constitue un préjudice actuel. A cet égard, le demandeur n'a pas à faire état d'un projet de vente en cours (CE, 24 juillet 2019, n°417915).

Mais pour rechercher la responsabilité de la personne publique, encore faut-il que le projet de construction ait été réalisé.

Cela exclut l'hypothèse dans laquelle le pétitionnaire a sursis à réaliser les travaux dans l'attente de la décision du Tribunal statuant sur la légalité de son permis de construire.

Par ailleurs, il ne faut pas que la construction litigieuse ait pu faire l'objet d'une régularisation par la délivrance d'un nouveau permis de construire.