L’article R. 424-15 du code de l’urbanisme précise que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ».

Seules les formalités de publicité prévues par le code peuvent faire courir le délai de recours contre les autorisations d’urbanisme.

Le bénéficiaire de l’autorisation doit pouvoir rapporter la preuve des caractères réel, régulier et continu de l’affichage (CE, 21 octobre 2005, n°280188).

Si la preuve de l’affichage peut, en principe, être apportée par tous moyens elle doit néanmoins émaner d’un tiers.

Cette preuve doit être concomitante à la date de l’affichage et ne peut émaner d’une personne intéressée (ex : entreprise liée au bénéficiaire). De même, l’attestation du bénéficiaire d’un permis de construire ne permet pas d’établir la réalité et la continuité de l’affichage (CAA Lyon, 3 avril 2001, n°96LY01159).

Le juge ne peut exiger un mode de preuve particulier. Il doit tenir compte de l'ensemble des pièces produites en vue d'établir la matérialité́ de l'affichage.

Il peut s’agir d’attestations sur l’honneur, de déclarations circonstanciées du requérant effectuées dans un recours gracieux ou contentieux (CAA Paris, 10 mars 2005, n°01PA01710) voire de publication sur les réseaux sociaux (TA Grenoble, réf., 27 juin 2011, n°1102785).

Si la preuve est en principe libre, l’usage veut néanmoins que le bénéficiaire de l’autorisation fasse constater par huissier l’affichage. Il s’agit en effet en la matière de la preuve reine, celle qui est la plus difficile à remettre en cause.

La valeur des constatations effectuées par l’huissier repose sur sa qualité d’officier ministériel, raison pour laquelle elles font foi :

-   Même en l’absence de photographies ;

-   Même si une plainte pour faux en écriture publique a été déposée ;

-   Jusqu’à preuve du contraire ;