NOUVELLES REGLES DE PUBLICATION EN LIGNE DES ACCORDS COLLECTIFS : OPTER POUR LA PUBLICATION INTEGRALE, PARTIELLE OU ANONYME ?

 

 

                                                    / Rappel /

La loi El Khomri a prévu que les accords collectifs(1) conclus à compter du 1er septembre 2017 seront rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne(2).

Pour autant, les parties à l'accord collectif auront la possibilité, après la conclusion de l’accord :

  1. d'opter pour la publication partielle : les parties devront alors acter qu'une partie de cet accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, seront joints au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord(3).
  2. d'opter pour la publication anonyme : à défaut de l’acte prévu précédemment, les accords sont donc publiés dans une version intégrale, sauf si l'employeur ou une organisation signataire demande la suppression des noms et prénoms des négociateurs/signataires.

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Le décret du 3 mai 2017 est venu préciser les modalités relatives à la publication partielle ou anonyme des accords.

  1. Pour la publication partielle(4), l'acte prévoyant la non-publication d’une partie de l’accord devra :
    • être signé par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord et le représentant de l’entreprise (cf. article R. 2231-1 du Code du travail),
    • indiquer les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale (cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord).
  2. Pour la publication anonyme(5), à défaut d'acte prévoyant une publication partielle, les accords seront publiés dans une version intégrale.
    • Toutefois, si l'employeur ou une des organisations signataires le demande, l’accord est publié dans une version rendue anonyme (suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
    • Cette demande :
      • sera transmise : soit au moment du dépôt de l’accord par la partie la plus diligente, soit par les autres signataires, dans un délai d’un mois suivant le dépôt de l’accord,
      • devra comporter l’indication par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement ou par les représentants légaux dans le cas d’un accord interentreprises ou par l’organisation syndicale signataire du nom, prénom et qualité de son représentant dûment mandaté à cet effet, l’intitulé de la convention ou de l’accord et la date et le lieu de sa signature.

 

(1) sont visés selon l'article L2231-5-1 alinéa 1 du Code du travail : "les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement".

(2) article L2231-5-1 alinéa 1 du Code du travail.

(3) article L2231-6 du Code du travail.

(4) article R. 2231-1, I du Code du travail.

(5) article R. 2231-1, II du Code du travail.