Le Code du travail prévoit à l’article L. 4131-1, la possibilité pour le salarié de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle présente pour sa vie ou sa santé un danger grave et imminent. L’article L. 4132-1 du même code dispose que le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L’appréciation de ce danger se fait au cas par cas ; L’appréciation du danger est faite par le seul salarié. En cas de contestation, le juge devra apprécier si le salarié a pu raisonnablement penser qu'il se trouvait en danger face au coronavirus. L’attitude de l’employeur sera probablement prise en compte par le juge, de même que la situation particulière de chaque salarié. Si les recommandations gouvernementales sont suivies par l’employeur, il pourrait être considéré que le salarié ne court pas de danger grave et imminent et qu’il ne serait pas fondé à mettre en œuvre le droit de retrait. En revanche, si l’employeur ne respecte pas les recommandations des autorités, le salarié serait sans doute plus légitime à exercer son droit de retrait.