Après un divorce, vient le temps de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux.

Pour ceux qui étaient mariés sans contrat (régime de la communauté légale), il faut alors distinguer les dettes qui relèvent de la masse commune (assumées par les deux parties) de celles qui peuvent être mise à la charge d’un seul des deux ex-époux.

Afin d’opérer ce tri, il convient de se référer essentiellement à l’article 1409 du Code civil.

Or ce texte, relatif à la contribution définitive à la dette se distingue de l’article 220 du Code civil, lequel règle la question de la solidarité à la dette entre époux vis à vis des créanciers, c'est à dire de l'obligation à la dette.

La Cour d’appel de Bordeaux avait exclu de la masse commune trois crédits à la consommation souscrits par le mari sans le consentement de l’épouse.

Elle l’avait fait au motif qu’il était impossible d’établir les circonstances de leur souscription et que le montant cumulé des emprunts était manifestement excessif au regard des revenus du ménage.

Ce faisant, la Cour d’appel avait appliqué les règles relatives à l’obligation à la dette (articles 220 et 1415 du Code civil) alors que l’affaire soulevait uniquement la question de la contribution finale à la dette.

Pareil salmigondis devait être sanctionné par la censure de la Cour de cassation (Civ. 1re , 17 oct. 2018, F-P+B, n° 17-26.713) au visa de l'article 1409 du Code civil :

Attendu que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ;

C’est donc l’usage exclusivement personnel des sommes perçues qui détermine le rattachement ou l’exclusion de la dette de la masse commune.