Par principe, lorsqu’un époux décède sans descendants et qu’il n’a plus ni père ni mère, le conjoint survivant recueille toute la succession (article 757-2 Code civil).
A cette règle simple le Code civil apporte une dérogation qui peut affecter les droits du conjoint survivant.
En effet, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission (article 757-3 Code civil).
Ce mécanisme est connu sous le nom de droit de retour légal des collatéraux privilégiés.
Le texte pose deux conditions importantes :
Les frères et sœurs (ou neveux et nièces) doivent eux-mêmes être des descendants du ou des ascendants à l’origine de la transmission des biens.
Le défunt doit avoir reçu des biens à titre gratuit de ses ascendants qui se retrouvent en nature dans sa propre succession.
S’agissant des biens immeubles, la cour de cassation est venue apporter des précisions intéressantes (Cass.civ.1ère, 28 février 2018, n°17-12040) :
- Lorsque les immeubles ont été attribués au défunt contre paiement d’une soulte, les bénéficiaires du droit de retour ne sont pas tenus pour autant d’indemniser la succession des époux ;
- La succession n’a pas à être indemnisée en raison des améliorations apportées à l’immeuble par le défunt ;
- Les éventuelles dégradations ne peuvent pas faire l’objet d’un dédommagement.
Ce droit de retour a pour objet de tenter de trouver un équilibre entre la préservation des droits du conjoint survivant d’une part et la conservation des biens dans la famille d’autre part.
En réalité, il conduit souvent à une situation d’indivision très inconfortable entre un conjoint survivant et les collatéraux du défunt (frères, sœurs, neveux).
La vente du ou des biens par licitation est parfois le seul moyen de sortir de l’indivision.
Dès lors, le prétendu droit de retour, lequel implique un retour en nature du bien donné dans le patrimoine du disposant, perd toute substance.
Le droit de retour des collatéraux n’est d’ailleurs pas d’ordre public. Un époux peut donc le contourner en procédant à :
- Une donation entre vif à l’autre époux (ou à un tiers).
- Une donation au dernier vivant.
- Un legs du bien en question à son conjoint.
- Une disposition testamentaire qui exhérède explicitement les collatéraux de tout droit sur le bien.
- Un avantage matrimonial au conjoint survivant.
Enfin l’exercice du droit de retour n’est pas neutre fiscalement pour les bénéficiaires puisque ceux-ci sont soumis aux droits de succession applicable entre collatéraux (35 % puis 45 % au delà de 24.430 euros).
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