La gestion d’un bien en indivision est souvent synonyme de difficultés, voire de blocages.

Les indivisaires ont en effet des droits concurrents sur le bien. La volonté de l’un d’entre eux n’a donc pas à prévaloir sur celle d’un autre.

C’est pourquoi l’accomplissement des actes les plus « graves » requière l’accord unanime des indivisaires. Il s’agît des actes de disposition.

A titre d’exemple, la vente d’un bien immeuble est un acte de disposition.

D’autres actes ne peuvent être accomplis qu’à la majorité des deux tiers des droits indivis. Ce sont les actes dits d’administration. Ceux-ci sont également valables en cas de mandat tacite d’un indivisaire. Ce dernier doit alors avoir pris en main de la gestion des biens au su des autres indivisaires et sans opposition de leur part.

En revanche, les actes conservatoires ont un régime particulier. Ils peuvent être accomplis sans l’accord de l’ensemble des indivisaires.

Cela s’explique par le fait que ces actes ne visent qu’à protéger la substance du bien, sans en modifier la nature, la valeur ou la situation juridique.

On comprend dès lors l’intérêt pratique qui s’attache à délimiter le plus précisément possible la frontière entre ce qui relève ou pas d’un acte conservatoire.

Les actes conservatoires désignent tous les actes nécessaires sans lesquels une perte serait subie. Ces actes peuvent être d’ordre matériel (des réparations par exemple) ou juridique.

Ont ainsi été considérés comme des actes conservatoires :

L’action en revendication d’une propriété indivise (Civ. 3e, 26 mars 2020, n° 18-24.891 et 24 oct. 2019, n° 18-20.068).

L’action en paiement d’une indemnité d’occupation (Civ. 1re, 16 sept. 2014, n° 13-20.079).

Dans un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 3e , 28 mai 2020 ; n° 19-14156), la Cour de cassation estime que l’action ayant pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis constitue un acte conservatoire.

Tout indivisaire peut donc accomplir seul cet acte.

Un GFA avait pris à bail des terres dont la propriété était indivise. A la suite d’un désaccord entre les parties au contrat, le preneur est condamné à remettre en état une parcelle sous astreinte. Un des indivisaires saisit par la suite le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.

La cour d’appel décide que cette demande appartient à la catégorie des actes d’administration. Cet arrêt est cassé par la Cour de cassation au visa de l’article 815-2, alinéa 1er, du Code civil.

La solution n’est pas nouvelle. La première chambre civile avait déjà considéré que l’action tendant à la liquidation de l’astreinte et à la remise en état des terres agricoles par des occupants sans droit ni titre à la suite de leur expulsion avait pour objet la conservation des droits des coïndivisaires (Civ. 1re, 23 sept. 2015, n° 14-19.098).