Les bonnes nouvelles n'étant pas légion, autant savourer celles qui introduisent l'année 2021.
La diminution du droit de partage en fait assurément partie.
Celui-ci, qui était de 2,5 % jusqu’au 31 décembre 2020, s'établi désormais à 1,80 % à compter du 1er janvier de cette année.
Une nouvelle réduction à 1,1 % est d'ailleurs programmée pour 2022.
Pour mémoire, ce taux s'applique à l'actif net partagé entre les époux.
Cette dimunition sur le terrain fiscal a vocation à réjouir les ex-époux quelque soit le type de divorce choisi : judiciaire ou par consentement mutuel.
Dans le premier cas, la liquidation du régime matrimonial et le partage interviendront après le jugement de divorce.
Dans le cas du divorce par consentement mutuel, profondément réformé par la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle (Loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017), la convention de divorce doit comporter, à peine de nullité, l’état liquidatif du régime matrimonial.
Or les actes constatant un partage des biens doivent être enregistrés auprès de l’administration fiscale. Ils génèrent alors l’application d’un droit de partage.
L’exigibilité de ce droit est subordonnée à l’existence d’un acte notarié constatant le partage.
Ainsi, a contrario, un partage verbal, juridiquement valable, n’est donc pas soumis au droit de partage.
Dans une réponse ministérielle de 2013, le gouvernement avait d’ailleurs précisé : « le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n’est pas soumis au droit de partage » (RM Valter, J.O. A.N. du 22 janvier 2013, question n° 9548).
En pratique, nombreux sont les époux mariés sous le régime de la communauté qui vendent leur domicile préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente sans pour autant qu’un acte liquidatif ne constate le partage.
Il convient toutefois d'être très prudent.
Le gouvernement a en effet précisé en 2020 que dans ce cas de figure : « le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple. » (Réponse ministérielle Vincent Descoeur ; J.O. A.N. du 1er septembre 2020, question n°10159.)
Or, on ne voit pas comment les fonds (ou ce qu’il en reste) provenant de la vente d’un bien immobilier commun pourraient être inscrites à l’actif de l’état liquidatif sans que cet acte n’en prévoit dans le même temps le partage entre les époux.
Dès lors, l’application du droit de partage sur le produit de la vente du domicile conjugal semble inévitable.
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