Le recours aux réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou autre, est en nette progression et fait désormais partie de notre quotidien. Il est devenu anodin d'exposer l'ensemble des évènements qui marquent une vie, de publier des articles et des photos, de soi-même, de ses enfants...
Il s'agit d'un acte anodin, et pourtant... il soulève des problématiques juridiques.
Un parent est-il autorisé à publier des photographies de son enfant sur les réseaux sociaux, sans l'accord de l'autre parent ?
L'article 371-1 du Code civil dispose :
"L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité."
Même séparés et sauf décision contraire rendue par un Juge aux affaires familiales, les parents exercent l'autorité parentale de manière conjointe sur leurs enfants.
L'article 372-2 du Code civil dispose qu' "à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant."
Ainsi, si un parent décide seul d'accomplir un acte usuel relatif à l'enfant, l'autre parent sera présumé avoir donné son accord.
Les actes non usuels nécessitent quant à eux l'accord des deux parents.
Ont notamment été considérés comme étant des actes non usuels les décisions relatives à la scolarité et l'orientation professionnelle de l'enfant, les sorties du territoire national, les autorisations de pratiquer des sports dangereux, le fait d'adjoindre au nom de l'enfant le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, le choix de la religion de l'enfant, etc.
La publication de photos de l'enfant sur les réseaux sociaux constitue-t-elle un acte usuel ou non ?
La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 9 février 2017 et s'est penchée sur la question puisqu'elle était saisie d'une demande formulée par une mère de famille qui sollicitait l'interdiction pour le père de publier des photographies du quotidien de leurs enfants sur les réseaux sociaux sans son autorisation.
Au visa de l'article 371-1 du Code civil a Cour d'appel a fait droit à la demande de la mère et a "interdit à chacun des parents de diffuser des photographies des enfants sur tous supports sans l'accord de l'autre parent", considérant implicitement que le fait pour un parent de diffuser des photos de son enfant sans l'accord de l'autre était contraire à l'intérêt de l'enfant.
[CA Paris, Pôle 3, Chambre 4, 9 février 2017, n° 15/13956]
Il est ainsi possible de saisir le Juge aux affaires familiales d'une telle demande, sur le fondement de l'article 371-1 susvisé.
Il parait également possible de viser l'article 9 du Code civil qui dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée."
En effet, en vertu de ce texte, "les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé."
Noémie ROZANE
Avocat au Barreau de Tarbes
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