Quelques notions d'histoire

L’hospitalisation sous contrainte trouve ses fondements dans la loi sur les aliénés du 30 juin 1838.

Deux modalités d’internement ont été créées : le placement volontaire s’appliquait sur demande des proches lorsque les soins étaient rendus nécessaires par l’état de la personne. En cas de dangerosité avérée du malade, le Préfet décidait de la mise en œuvre d’un placement d’office.

Cette loi ne prévoyait pas l’hospitalisation libre, qui a été instaurée par la réforme du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, aujourd’hui encore en vigueur.

Ce n’est qu’à la fin du XXème siècle que l’on commence à parler de « droits » et de « protection ». Il s’agit d’une loi précurseur dans le domaine de la protection des droits du patient, dont la consécration est intervenue le 4 mars 2002 avec la loi Kouchner relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Cette loi générale crée des droits pour tous les patients et renforce la protection des personnes hospitalisées sous contrainte.

Aujourd’hui l’hospitalisation libre est devenue le principe (article L.3211-1 du CSP). Le malade consent aux soins psychiatriques et son hospitalisation constitue une démarche volontaire.

Cette modalité d’hospitalisation n’est applicable que lorsque le patient est capable de discernement, et il est parfois nécessaire de recourir à des modalités spécifiques d’hospitalisation propres à la psychiatrie en raison de la rupture de dialogue, de troubles comportementaux voire de dangerosité entrainés par la pathologie psychiatrique. Ainsi, pour préserver l’intégrité du patient lui-même et des tiers, il peut s’avérer indispensable de procéder à une hospitalisation sous contrainte.

La législation sur la protection des droits des hospitalisés sous contrainte en raison de leurs troubles mentaux a considérablement évolué sous l'influence du Conseil constitutionnel (décision QPC du 26 novembre 2010, Décision QPC du 9 juin 2011).

C’est ensuite la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, entrée en vigueur le 1er août 2011, qui a encadré encore davantage l’hospitalisation sous contrainte, en faisant intervenir un contrôle judiciaire systématique.

 

Qui peut décider de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement ? A quelles conditions ?

L’hospitalisation d’une personne sans son consentement peut intervenir soit à la demande du représentant de l’Etat, soit à la demande d’un tiers, soit à la demande du directeur de l’établissement de soins en cas de péril imminent.

En vertu de l’article L. 3212-1 du CSP, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».

Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers impliquent ainsi qu'une demande de soins soit faite par un proche agissant dans l'intérêt du malade. Il peut s’agir de tout membre de la famille ou de toute personne justifiant de relations antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir.

La demande est faite par lettre manuscrite, datée et signée. Elle doit comporter l’identité, la profession, l'âge et le domicile du demandeur et du malade ainsi que le lien entre le demandeur aux mesures de soins psychiatriques et le malade.

S’agissant des personnes isolées socialement, pour lesquels il est impossible d’obtenir une demande d’un tiers mais qui nécessitent des soins psychiatriques, la loi n°2011- 803 du 5 juillet 2011 a créé la procédure de demande d'admission en cas de péril imminent pour la santé des personnes.

C’est alors le directeur de l'établissement de santé qui peut prononcer l'admission en soins psychiatriques, au vu d'un certificat médical circonstancié.

Par ailleurs, l’article L.3213-1 du CSP donne au représentant de l'Etat dans le département la possibilité, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, de prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

 

Que se passe-t-il une fois la décision d'admission prise ?

Ces mesures de soins psychiatriques, imposées au patient malade qui n’a pas pris la décision des soins ou de l’hospitalisation sont encadrées, tant par une première période d’observation de 72 heures pendant laquelle plusieurs médecins vont examiner le patient et se prononcer sur la nécessité ou non des soins psychiatriques, que par un contrôle judiciaire intervenant avant le douzième jour d’hospitalisation..

Ainsi, qu'il s'agisse d'une demande de soins psychiatriques sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, et avant toute hospitalisation ou toute mesure de soins, une période d'observation de 72 heures se fait en hospitalisation complète et sert à évaluer si la mesure de soins est justifiée.

Durant cette période, deux certificats médicaux doivent-être réalisés.

Un premier certificat médical doit être établi dans un délai de 24 heures à compter de l'admission afin de constater l'état mental du patient. Il doit confirmer ou infirmer la nécessité des soins psychiatriques.

Un second certificat médical doit être établi dans un délai de 72 heures à compter de l'admission.

Si ce second certificat confirme la nécessité des soins psychiatriques contraints, un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil doit proposer la forme de la prise en charge, à savoir une hospitalisation complète ou des soins ambulatoires.

 

Existe-t-il un contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte ?

Parce que l’hospitalisation sous contrainte constitue une véritable privation de liberté pour le patient, la loi du 5 juillet 2011 a prévu que doit intervenir un contrôle effectué par le Juge des libertés et de la détention.

Ainsi, le Juge est saisi par le directeur d’établissement ou par le préfet, et doit tenir une audience dans un délai maximal de 12 jours à compter de la date d’admission du patient.

Le JLD devra se prononcer sur la nécessité du maintien du patient en hospitalisation complète, en tenant compte non seulement des certificats médicaux présents au dossier mais en vérifiant également que la procédure imposée par le Code de la santé publique a été respectée.

Lors de cette audience, le patient sera systématiquement assisté d’un avocat, lui aussi garant des libertés.

Le Juge devra ensuite être saisi à nouveau tous les 6 mois pour opérer son contrôle, si la mesure n'a pas été levée entre temps.

Le JLD aura la possibilité d’autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, ou ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.

Afin d’appréhender la manière dont se déroule l’audience devant le Juge des libertés et de la détention, il peut être opportun de visionner le film intitulé « 12 jours », réalisé par Raymond DEPARDON , dont la bande-annonce est accessible ici.

 

Noémie ROZANE

Avocat au Barreau de TARBES (Hautes-Pyrénées)

www.rozane-avocat.com