"N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte."

C'est ainsi que l'article 122-5 du Code pénal prévoit que face à une attaque réelle, actuelle et injustifiée, une personne peut riposter sans être pénalement responsable.

La légitime défense est strictement encadrée puisque ne pourrait être autorisée une riposte qui serait injustifiée ou disproportionnée.

Ainsi, la personne qui allègue la légitime défense doit être victime d'une attaque réelle, actuelle et injuste.

- L'atteinte doit être réelle, c'est à dire qu'elle ne doit pas seulement exister dans l'imagination de celui qui se prévaut de l'état de légitime défense.

- L'atteinte doit être actuelle, c'est à dire que la personne qui allègue la légitime défense doit se trouver dans une situation de danger qui est en train de se produire.

- L'atteinte doit être injuste, c'est à dire qu'elle ne doit connaître aucune justification. Tel n'est pas le cas en cas d'interpellation par les forces de l'ordre par exemple.

La riposte doit être nécessaire et concomitante à l'agression.

- La défense est considérée comme nécessaire lorsque l'acte accompli était le seul moyen de se protéger contre une agression.

- La défense doit être proportionnée, c'est à dire proportionnée à la gravité de l'atteinte. Le moyen utilisé pour se défendre doit être mesuré au moyen employé par l'agresseur.

Ainsi, il n'est pas possible de répondre par de violents coups de bâtons à une agression par gaz lacrymogène.

La légitime défense n'est pas non plus admise dans l'hypothèse où une personne victime de coups de poings a délibérément tiré deux balles à l'aide d'une arme à feu dans la cuisse de son agresseur (Cass.crim, 26 juin 2021, n° 11-86809).

C'est à celui qui se prévaut de l'état de légitime défense d'apporter la preuve de la réunion des conditions pour en bénéficier.

Par exception, l'article 122-6 du Code pénal prévoit deux hypothèses de présomption de légitime défense. Il s'agit de celui qui accomplit l'acte "pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité" ou "pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence".

Ainsi, une personne victime d'un cambriolage, de nuit, au sein de son domicile, peut faire usage de tout moyen proportionné pour repousser l'atteinte dont elle est victime.

Le Tribunal correctionnel de Besançon a considéré que se trouvait en état de légitime défense un homme qui se trouvait à son domicile, la nuit, et qui pour repousser l'homme qui était entré par effraction dans son domicile et lui avait donné des coups, a tiré sur son agresseur des balles en caoutchouc à l'aide d'un fusil après avoir effectué des sommations (https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/07/02/il-tire-sur-un-cambrioleur-le-tribunal-le-relaxe).

Lorsque la légitime défense est caractérisée, elle exonère l'auteur de la riposte de toute responsabilité pénale et civile.

La Cour de cassation estime ainsi que "la légitime défense exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages et intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression". (Cass.crim, 15 juin 2000, n° 00-81341)

 

Noémie ROZANE

Avocat au Barreau de TARBES (Hautes-Pyrénées)

www.rozane-avocat.com