"Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage".

C'est en ces termes que la Cour de cassation a posé la règle, qui ne figure pas dans les dispositions du Code civil.

Pour caractériser un trouble anormal du voisinage, plusieurs critères doivent être réunis.

 

Il convient d'établir une relation de voisinage. Logique. Mais cette question n'est pas si simple puisqu'il convient de déterminer l'étendue géographique du voisinage. Il peut s'agir aussi bien du voisinage direct que d'un voisinage plus lointain. Ainsi, la relation de voisinage peut être établie lorsque l'on se trouve incommodé par les activités d'un tiers qui ont une incidence sur notre fonds propre. Par exemple, une usine qui s'implante à quelques kilomètres et qui crée des nuisances olfactives telles que l'on est incommodé par celles-ci.

 

Il faut que le voisin soit à l'origine d'un trouble. Il peut s'agit de bruits, d'odeurs, de perte d'ensoleillement, de perte d'une vue dégagée, de pollutions diverses...

 

L'important est que le trouble causé soit anormal, c'est-à-dire lorsque son impact excède un certain seuil de tolérance pour toute personne « normale ».

La présence de bovins ou d'un troupeau de chevaux, à l'origine de nuisances notamment olfactives et sonores, pourrait être constitutive d'un trouble anormal du voisinage si l'on se trouve dans un environnement urbain, mais ne le sera pas nécessairement si l'on se trouve dans une commune rurale en lisière de forêt.

 

Le trouble anormal du voisinage est donc caractérisé par le juge en fonction de circonstances précises et propres à chaque situation.

 

Noémie ROZANE

Avocat au Barreau de Tarbes

www.rozane-avocat.com