Après avoir eu connaissance de la commission d’un délit ou d’une contravention, le Procureur peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale.
Les conditions
Certaines conditions, posées par l’article 495 du Code de procédure pénale, doivent être réunies :
- les faits reprochés au prévenu doivent être simples et suffisamment établis,
- les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont suffisants pour permettre la détermination de la peine,
- il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1, à savoir 5.000 €,
- le recours à cette procédure ne doit pas être de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
Seules certaines infractions peuvent être jugées via cette procédure simplifiée. Il s’agit des infractions visées à l’article 398-1 du Code de procédure pénale, à l’exception des délits d’atteinte volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes.
Ainsi, par exemple, le procédure de l’ordonnance pénale peut être utilisée en ce qui concerne les violences ayant entrainé une ITT de moins de 8 jours, les appels ou messages malveillants, certaines menaces, l’exhibition sexuelle, le vol, le recel, certaines destructions ou dégradations de biens, les outrages ou rébellions, les délits de fuite, etc.
Par exception, la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n’est pas applicable si le prévenu était mineur au moment des faits, ou si la victime a fait directement citer le prévenu avant que l'ordonnance pénale n'ait été rendue, ou encore si le délit pour lequel cette procédure est envisagée a été commis en même temps qu’une infraction pour lequel elle ne peut être mise en œuvre.
La procédure
Lorsque le Procureur de la République souhaite procéder par la voie de l’ordonnance pénale, il communique le dossier pénal au président du Tribunal compétent (le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police selon la nature de l'infraction commise) , et lui fait connaître ses réquisitions.
Le président statue au seul regard des éléments figurant au dossier d'enquête, sans débat préalable.
Il peut rendre une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.
Les seules condamnations prononcées peuvent être des peines d’amende dont le montant maximal est de la moitié de celui de l’amende encourue sans pouvoir excéder 5.000 €.
Ainsi, aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée par ordonnance pénale.
Le juge peut également prononcer d’autres peines, plus précisément celles prévues aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal, à savoir notamment la peine de jours-amende, un stage dont il détermine la nature, une suspension ou une annulation du permis de conduire, l’interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation du véhicule, un travail d’intérêt général si le prévenu a manifesté durant l’enquête son accord sur cette sanction, etc.
Le juge peut renvoyer le dossier au Ministère public s’il estime que la procédure simplifiée n'est pas adaptée, et en l'occurrence si un débat contradictoire doit avoir lieu, ou si une peine d’emprisonnement devrait être prononcée.
Le juge peut statuer sur l’action civile en condamnant le prévenu à indemniser la victime, si cette dernière a formulé au cours de l’enquête une demande de dommages et intérêts valant constitution de partie civile.
Une fois rendue par le juge, l’ordonnance pénale est transmise au Ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition soit en poursuivre l’exécution.
Dans ce dernier cas, l’ordonnance pénale est portée à la connaissance de l’auteur des faits soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par le Procureur de la République lui-même ou son délégué.
En pratique, les prévenus sont en règle générale convoqués par le Délégué du Procureur, au Palais de Justice, afin qu’il leur notifie cette ordonnance pénale.
Le prévenu est alors informé qu’il a la possibilité de former opposition à l’ordonnance, dans un délai de 45 jours en matière délictuelle et de 30 jours en matière contraventionnelle, à compter de la réception de la lettre de notification.
Lorsque la notification est réalisée par courrier recommandé avec accusé de réception et que rien ne laisse supposer que le prévenu a eu connaissance de cette ordonnance pénale, l’opposition reste recevable dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle ce dernier en a eu connaissance.
Si le prévenu accepte la décision et ne fait pas opposition, l’ordonnance pénale produit les effets d’un jugement passé en force de chose jugée, et est exécutée de la même manière que le serait un jugement correctionnel.
Si le prévenu décide de former opposition, il peut le faire par déclaration au greffe ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Greffe du Tribunal qui a rendu l’ordonnance pénale.
Les effets de l’opposition
En cas d’opposition formée, l’affaire est portée à l’audience du Tribunal correctionnel.
Jusqu’à l’ouverture des débats, le prévenu peut renoncer à son opposition et l’ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire.
S’il maintient son opposition, l’ordonnance pénale est mise à néant et le prévenu est alors jugé selon la procédure habituelle par le Tribunal compétent.
Cela signifie qu’il pourra être condamné à une peine plus sévère que celle prononcée dans le cadre de la procédure simplifiée, et notamment à une peine d’emprisonnement si cette peine est prévue pour l’infraction qu’il a commise.
La condamnation pourra également être moins sévère.
Il convient d’être prudent aux conséquences de l’ordonnance pénale pour les infractions routières, puisque cette ordonnance ne fait jamais mention du nombre de points retirés, la perte de points étant une sanction administrative automatiquement applicable en cas de condamnation définitive, et donc en l’absence d’opposition.
Il est donc essentiel de s’interroger sur les effets de ce retrait de point sur le permis de conduire, et il peut parfois être opportun de former opposition, puis de faire un stage de récupération de points si nécessaire, dans l’attente de l’audience correctionnelle fixée quelques semaines à quelques mois plus tard, pour éviter une invalidation du permis de conduire par perte de tous les points.
En tout état de cause, il peut être utile de prendre rendez-vous avec votre avocat dès notification de l’ordonnance pénale, et avant la fin du délai d’opposition, afin d’étudier la situation.
Noémie ROZANE
Avocat au Barreau de TARBES (Hautes-Pyrénées)
www.rozane-avocat.com
Pas de contribution, soyez le premier