Auprès de quelle juridiction un Architecte doit-il porter sa demande tendant à la réparation de l’atteinte qui a été portée à son droit moral sur un ouvrage public qu’il a conçu ?

 

Tout dépend de la nature de la réparation qui est demandée par l’Architecte, répond le Tribunal des conflits.

 

Dans une décision n°4069 du 5 septembre 2016 (Monsieur N. c/ Association Philharmonie de Paris), le Tribunal des conflits a considéré que si la juridiction judiciaire est seule compétente, en application des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, pour apprécier l’atteinte au droit moral et se prononcer sur la question de savoir si l’Architecte a subi un préjudice, seul le juge administratif est compétent pour ordonner l’exécution de travaux sur un ouvrage public.

 

En conséquence, si le Tribunal de grande instance est saisi d’une demande tendant à ce qu’une atteinte au droit moral d’un Architecte soit réparée par l’exécution de travaux sur un ouvrage public, il lui incombe de statuer sur l’existence de l’atteinte et du préjudice allégués, mais il doit se déclarer incompétent pour ordonner la réalisation de travaux de reprise de l’ouvrage.

 

Si le Tribunal administratif est directement saisi par l’Architecte d’une demande de travaux sur un ouvrage public fondée sur l’existence d’une atteinte au droit moral, il lui incombe de saisir, avant dire droit, le Tribunal de grande instance compétent pour qu’il se prononce sur l’existence, ou non, de l’atteinte et du préjudice allégués.