Le Conseil d’Etat vient de préciser, par un arrêt récent en date du 10 février 2017, les conditions de recevabilité, en droit public de la construction, de l’action subrogatoire qui est ouverte à l’assureur dommages-ouvrage à l'encontre du (ou des) tiers responsable(s).

 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au maître de l’ouvrage, en application de l'article L. 121-17 du code des assurances, d'utiliser l'indemnité qui lui a été versée en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette.

 

Il précise toutefois que cette obligation ne concerne que la relation entre l'assureur dommage-ouvrage et son assuré.

 

Ainsi, l’obligation pesant sur le maître de l’ouvrage d’affecter l’indemnisation qui lui a été versée par son assureur dommages-ouvrage à la reprise des désordres affectant son immeuble n’a pas d'incidence sur la recevabilité – ni d’ailleurs sur le bien-fondé – de l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre du (ou des) tiers responsable(s).

 

L’assureur dommages-ouvrage n’a donc pas à rapporter la preuve que les travaux de reprise ont été effectivement réalisés par son assuré pour pouvoir valablement engager son action subrogatoire à l’encontre du (ou des) tiers responsable(s).

 

La jurisprudence administrative est ainsi conforme à celle du juge judiciaire qui considère, depuis un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mai 2010, que la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne saurait être limitée aux montants qui ont été effectivement employés par le maître de l'ouvrage à la reprise des désordres.

 

Références :

 

  • CE, 10 février 2017, req. n°397630
  • Cass. 3ème civ., 27 mai 2010, n°09-14.107