L'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que :
« Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. […] ».
Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
Le Conseil d’Etat, dans un avis n°405979 du 31 mars 2017, précise que « dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du Code civil ».
Ainsi, dans les cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part d’un agent public sur sa situation personnelle ou familiale susceptible d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, la personne publique dispose d’un délai de cinq ans pour agir en répétition des sommes qu’elle a indûment versées à son agent.
Le Conseil d’Etat précise, en outre, que les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale prévue à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du Code civil.
La solution dégagée dans cet avis semble pouvoir s'appliquer à d’autres types créances comme, par exemple, aux aréages de pensions de réversion indûment versées. (Voir en ce sens : TA de Bordeaux, 23 février 2017, req. n°1601335)
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