Selon l'article L.1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique doit proposer aux salariés des contrats de droit public.

 

En cas de refus du salarié d'accepter le contrat de droit public proposé, le contrat de travail prend fin de plein droit.

 

La personne publique doit alors appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat. (Cass. Soc., 10 janvier 2017, n°15-14.775)

 

Qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé (délégué syndical, délégué du personnel, etc.) ?

 

Par un arrêt n°391860 du 6 juin 2018, la Haute juridiction administrative est venue préciser, dans le polongement de la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, que la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé qui résulte de son refus d'accepter le contrat qu'une personne publique lui propose, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, lors de la reprise de l’activité d’une entité économique, intervient "du fait de l'employeur". 

 

Une telle rupture est donc soumise à l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement d'un salarié protégé et est, dès lors, subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable de l’inspecteur du travail.

 

L’inspecteur du travail ou, le cas échéant, le ministre chargé du travail, saisi par la voie du recours hiérarchique, doit ainsi vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que :

 

1/ les conditions légales de la rupture sont remplies, notamment le respect par le nouvel employeur public de son obligation de proposer au salarié une offre reprenant les clauses substantielles de son contrat antérieur sauf si des dispositions régissant l'emploi des agents publics ou les conditions générales de leur rémunération y font obstacle ;

 

2/ la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ;

 

3/ aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée.