Il est constant qu’un agent public qui a été recruté par contrat à durée déterminée (CDD) ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat.
Toutefois, la décision de non-renouvellement d’un tel CDD doit nécessairement être justifiée par un motif tiré de l’intérêt du service.
Le retour d’un agent public à la suite d’un congé de maladie constitue-t-il un tel motif tiré de l’intérêt de service ?
Par un arrêt n°419395 du 11 octobre 2018, le Conseil d’Etat a répondu positivement à cette interrogation en considérant que « le retour d’un agent public précédemment placé en congé de maladie est susceptible de constituer un motif tiré de l’intérêt du service de nature à justifier légalement une décision de non-renouvellement du contrat d’un autre agent ».
Cet arrêt appelle deux séries d’observations.
En premier lieu, la solution dégagée par le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière paraît transposable à la fonction publique de l’Etat et à la fonction publique territoriale.
En effet, l’article 6 quater de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale disposent tous les deux – au même titre que l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 – que l’administration peut recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et notamment de ceux qui sont indisponibles en raison d’un congé de maladie.
En second lieu, l’utilisation, par le Conseil d’Etat, de la formule « est susceptible de » signifie que le retour d’un autre agent public à la suite d’un congé de maladie ne constitue pas automatiquement un motif tiré de l’intérêt du service justifiant le non renouvellement du CDD.
Pour reconnaître le retour d’un agent public à la suite d’un congé comme un motif tiré de l’intérêt du service, le Conseil d’Etat constate :
- d’une part, que le CDD non renouvelé n’exclut pas l’article 9-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et ne précise pas le motif de recrutement de l’agent ;
- d’autre part, que le CDD a fait l’objet de cinq renouvellements consécutifs par des avenants qui ont tous indiqué que l’engagement de l’agent contractuel a pour objet le remplacement dans les services de suppléance.
Ainsi, pour pouvoir fonder une décision de non-renouvellement d’un CDD sur le retour d’un agent à la suite d’un congé de maladie, l’administration doit avoir clairement informé l’agent contractuel que son emploi avait pour objet d’assurer le remplacement momentané d’un ou plusieurs autres agents publics.
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