Un centre hospitalier, par marché à bons de commande signé le 1er mars 2010, a confié à une société l’interprétation des clichés radiographiques réalisés au sein de l’Hôpital sur prescription des praticiens de celui-ci.

 

Ce marché, d’une durée de quatre ans, prévoyait que son montant serait compris entre une valeur annuelle minimale de 200 000 euros et une valeur maximale de 400 000 euros

 

Le centre hospitalier, par décision du 17 mars 2011, a résilié unilatéralement ce marché aux frais et risques de son co-contractant au motif qu’il aurait manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles.

 

Le Tribunal administratif d’Orléans et la Cour administrative d’appel de Nantes ont successivement considéré que cette décision de résiliation était irrégulière et, en conséquence, que le pouvoir adjudicateur devait indemniser son prestataire de services du manque à gagner subi du fait de cette résiliation irrégulière.

 

Le Conseil d’Etat, par un arrêt n°410501 du 10 octobre 2018, a validé la méthode de calcul utilisée par les juridictions du fond pour chiffrer la perte de bénéfice nette subie par le co-contractant de l’administration.

 

Le juge du Palais Royal considère que, dans le cas d’un marché à bons de commande dont les documents contractuels prévoient un minimum, le manque à gagner ne revêt un caractère certain qu’en ce qu’il porte sur ce minimum garanti.

 

En l’espèce, le marché prévoyait un montant minimal garanti de 200 000 €/an.

 

Ainsi, pour la période allant du 18 mars 2011, date d’effet de la résiliation, au 28 février 2014, terme du contrat, le montant minimal garanti à l’entrepreneur était de 590 140 €.

 

Au regard de son taux de marge nette de 16 %, le prestataire de services a été privé, en raison de la résiliation de son marché, d’un bénéfice net d’un montant de 94 422 € (590 140 € x 16 %).