L'article L. 441-4 du Code de l'urbanisme, dans sa dernière version issue de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dispose que :

 

« La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ».

 

Ce seuil a été fixé à 2 500 m² par l’article 1er du décret n°2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, codifié à l’article R. 441-4 du code l’urbanisme.

 

Ainsi, toute personne qui entend lotir un terrain d’une superficie supérieure à 2 500 m² doit impérativement faire appel, à compter du 1er mai 2017, à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental de sa demande de permis d’aménager.