Le maître de l'ouvrage public et l'entrepreneur principal ne peuvent pas réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.
Seule une modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume ou au montant des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution est de nature à justifier la réduction du droit au paiement direct du sous-traitant.
Voir en ce sens : CE, 27 janvier 2017, req. n°397311
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