Le Conseil d’Etat, par un arrêt n°405109 en date du 26 mars 2018, est venu clarifier le régime des contrats d’assurance dommages-ouvrage qui peuvent être souscrits par des personnes publiques dans le cadre d'opérations de travaux publics.
Tout d'abord, l'assureur dommage-ouvrages ne peut exiger de son assuré la réalisation des travaux de reprises des désordres avant le versement de l'indemnité.
En effet, l’assurance dommages-ouvrage, comme le rappelle la Haute juridiction administrative, a pour objectif de permettre le préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.
Ensuite, les contrats d’assurance dommages-ouvrage doivent rappeler les règles de prescriptions des actions dérivant du contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil.
A défaut, l’assureur ne peut pas valablement opposer à son assuré la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances.
Enfin, l’assureur dommage-ouvrages a l’obligation de notifier le rapport préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l’indemnisation, sous peine de ne peut plus pouvoir refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré.
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